Article R422-66 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les observations des parties, les notifications, les convocations des parties, les décisions de
l’autorité de poursuite et de l’organe d’appel à destination des parties et du président de la
chambre, prévues par la présente section, sont effectuées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
L’envoi recommandé peut être remplacé par un message sous forme électronique selon les
modalités fixées par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Chapitre III : Dispositions diverses

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