Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de
conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du
directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer une
transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est
de nature à en faciliter l’examen.
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