Sauf si l’un de ses membres et son suppléant relèvent d’une des causes de récusation prévues
à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut
siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
L’auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole
en dernier. L’auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se
faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut,
d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout
ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou
du secret des affaires le justifie.
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