La chambre de discipline, prévue à l’article L. 422-10 pour connaître des manquements à
leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :
1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président
de la cour d’appel de Paris ;
2° Un membre du Conseil d’Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil
d’Etat ;
3° Un ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un
ancien secrétaire de cette compagnie ou un ancien membre de la chambre de discipline,
nommé sur proposition du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle parmi les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle
mentionnée à l’article L. 422-1 ;
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée,
en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle ;
5° Deux personnes qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l’Institut
national de la propriété industrielle.
Lorsqu’un conseil en propriété industrielle saisit la chambre de discipline d’une plainte, cette
chambre se réunit en commission restreinte composée des membres désignés aux 1°, 2°, 3°
et 4°.
Les membres de la chambre de discipline ont des suppléants nommés dans les mêmes
conditions.
La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres
personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en
propriété industrielle.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien