Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété
industrielle fait l’objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en
propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste
des conseils en propriété industrielle prévues à l’article L. 422-5 ainsi que sur le respect des
obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.
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