Article R422-51-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990, en vue de la détention de parts sociales ou d’actions dans des sociétés exerçant la
profession de conseil en propriété
industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve
des dispositions du présent chapitre.

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