Article R422-49 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine,
sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa
vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l’exercice de son activité
professionnelle.
En cas de suspension d’exercice de la profession frappant l’ensemble des associés de la
société d’exercice libéral, l’exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont
assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie
nationale des conseils en propriété industrielle.
Sous-section 3 : Sociétés en participation

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