Article R422-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le directeur général de l’institut procède à l’inscription après avis de la Compagnie nationale
des conseils en propriété industrielle. L’avis est réputé donné si la compagnie ne l’a pas
formulé dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le refus d’inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
L’inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle
suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s’il s’agit d’une société, de sa
raison ou dénomination sociale.
Si le conseil en propriété industrielle n’a pas produit les justifications de ce qu’il remplit les
conditions prévues à l’article R. 422-2, et notamment celles qu’exige le 4° de cet article, il
est mis en demeure par le directeur général de l’institut de régulariser sa situation dans le
délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, l’intéressé n’a pas régularisé sa
situation, le directeur général de l’institut prononce sa suspension, qui cessera d’avoir effet
dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à
l’article R. 422-66.
Fait également l’objet d’une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents,
toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 422-7.
Le directeur général de l’institut radie de la liste prévue à l’article R. 422-1 le conseil en
propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.

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