Article R422-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du
directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d’une
copie du procès-verbal complet de
l’assemblée, soit de l’acte d’où résulte la prorogation, constitué par l’un des originaux si cet
acte est sous seing privé, ou par une expédition s’il a été établi sous la forme authentique.

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