Si l’acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant
d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque partie et pour
satisfaire aux dispositions de l’article R. 422-28.
En outre, un des originaux de l’acte sous seing privé, ou une expédition de l’acte de cession
des parts s’il a la forme d’un acte authentique, et éventuellement de l’acte modifiant les
statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l’Institut national de la
propriété industrielle qui, s’il y a lieu, modifie en conséquence l’inscription de la société sur
la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien