Article R422-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont
présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, les associés sont convoqués une
nouvelle fois et l’assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou
représentés.
Le registre prévu par l’article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par
le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la
société.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top