Article R422-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’inscription sur la liste prévue à l’article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes
:
1° Offrir ou s’engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à
l’article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d’un autre conseil
en propriété industrielle ou d’une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4° Justifier de l’assurance et de la garantie prévues à l’article L. 422-8, ou prendre
l’engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces
justifications devant, après l’inscription, être produites tous les ans.

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