Les conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux articles R. 421-1
et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle
d’études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études
et qui justifient :
1° Soit d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession dans un
Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
délivrés :
Par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen ;
Ou par une autorité d’un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de
l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant
une durée totale équivalente, acquise sur son territoire ;
2° Soit de l’exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel
pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre
de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne
réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit
attesté par l’autorité compétente de cet Etat et que l’intéressé possède
une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à
l’exercice de la profession, délivrées par l’autorité compétente d’un Etat membre qui ne
réglemente pas la profession. Toutefois, l’expérience professionnelle d’un an n’est pas
requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation
réglementée.
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