La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l’article R.
421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de
conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l’article R.
421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la
mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.
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