Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de
l’article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les
prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de
leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une
discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Lorsque, dans le cadre d’un recours formé en application du second alinéa de l’article R.
411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes
écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au
soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont
réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions
déposées.
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