Pour justifier devant la cour d’appel saisie d’un recours formé en application du second
alinéa de l’article R. 411-19 des prétentions qu’elles avaient soumises au directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens
nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de
nouvelles prétentions si ce n’est pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un
tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles
soumises au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, même si leur
fondement juridique est différent.
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