A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions
mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l’ensemble de leurs prétentions
sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont
formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, lorsque la cour d’appel est saisie d’un recours formé en application du second
alinéa de l’article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux
conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux
premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation
d’un fait.
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