Les recours sont portés devant la cour d’appel par acte contenant, outre les mentions
prescrites par le 3° de l’article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise requérante ou tout document équivalent
à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs
situés hors de France ;
2° L’objet du recours ;
3° Le nom et l’adresse du titulaire du titre si le requérant n’a pas cette qualité ; 4° La
constitution de l’avocat du requérant.
Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet
acte à peine de nullité.
L’acte est daté et signé par l’avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande
d’inscription au rôle.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien