Article R411-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les recettes accessoires que l’Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à
l’occasion de l’exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont
instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le
montant.
Section 3 : Recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général
de l’Institut national de la propriété industrielle

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