I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de
trente jours ouvrables à compter de sa réception.
II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations
manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.
III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à
compter du lendemain de l’acceptation de la demande.
IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l’intéressé.
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