Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de
l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire
des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions
prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien