– Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l’article
précédent pour mettre à disposition de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique
les données conservées en application du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes
et des communications électroniques font l’objet d’une compensation financière prise en
charge par cette autorité.
– La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme
suit :
Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d’information ou, le cas
échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d’identification des
abonnés ;
Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d’information
nécessaires au traitement des demandes d’identification des abonnés ;
Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d’identification des abonnés.
– Lorsque le système d’information utilisé pour traiter les demandes d’identification émanant
de l’autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d’autres
autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait
l’objet, à ce titre, d’une compensation financière de la part de l’Etat, l’opérateur concerné ne
peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.
– Lorsque les demandes d’identification traitées au cours d’une année civile par un opérateur
sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les
surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les
surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d’identification, selon des
tarifs établis en fonction de la nature de la demande.
Lorsque les demandes d’identification traitées au cours d’une année civile par un opérateur
sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque
demande d’identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.
– Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le
versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.
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