Article R331-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l’article L.
331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d’une
signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l’article 1367 du Code de la Propriété intellectuelle
et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

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