Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer
un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas
recevable s’il est formé plus d’un mois après la réception de la lettre recommandée de
l’auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l’article R. 331-47 ou
si le recours principal n’est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l’article R. 331-46. Il est
dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 331-47, à l’auteur du
recours à titre principal.
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