Article R331-47 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l’auteur du recours doit, à peine de
caducité de ce dernier prononcée d’office, en adresser, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été notifiée, ainsi qu’il ressort
de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l’article
R. 331-44.
Dès l’enregistrement du recours, le greffe de la cour d’appel notifie une copie de la
déclaration mentionnée à l’article R. 331-46 et des pièces qui y sont jointes au président de
l’autorité, ainsi qu’au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs
à l’interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président de l’autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l’affaire qui comporte le
rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au
dossier durant l’instruction.

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