Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie
en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-29 à L. 331-31, le président peut,
d’office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l’instruction de plusieurs
affaires. A l’issue de leur instruction, l’autorité peut se prononcer par une décision commune.
Le président peut également procéder à la disjonction de l’instruction d’une saisine en
plusieurs affaires.
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