I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter
pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L’objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 331-24, après l’expiration
du délai d’un mois suivant l’invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L’auteur de la saisine ne justifie pas d’une qualité ou d’un intérêt à agir.
II.-L’autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou
entachées d’une irrecevabilité manifeste.
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