I.-L’agrément mentionné à l’article L. 331-30 et au second alinéa de l’article L. 331-33 est
accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui
remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d’agrément :
1° Justifier d’au moins trois années d’existence à compter de leur déclaration ;
2° Justifier, pendant la période mentionnée à l’alinéa précédent, d’une activité effective et
publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d’au moins l’une des exceptions
mentionnées au 2° de l’article L.
331-28 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la
diffusion de publications et d’informations ;
3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant
ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d’analyse de
caractère scientifique ; lorsque l’association a une structure fédérale ou confédérale, il est
tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
L’agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l’agrément initial.
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la
culture. La composition du dossier et les modalités d’instruction sont fixées par arrêté de ce
ministre. Lorsque le dossier remis à l’administration est complet, il en est délivré récépissé
dans les conditions prévues par les articles
R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. La décision
d’agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du
récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article
peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans
l’intérêt collectif d’une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées
au 2° de l’article L. 331-28. Elles peuvent également intervenir sur mandat d’une ou
plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n’est recevable que si elle
comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats
accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.
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