I.-La saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait
l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, selon des modalités
fixées par l’autorité, d’une transmission par voie électronique. Elle comporte :
-le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à
son représentant ou à son conseil ;
-les pièces justifiant que le demandeur relève de l’une des catégories de personnes autorisées
à saisir l’autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L.
137-4, L. 219-4, L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 ;
-l’objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci.
II.-Lorsque l’autorité est saisie en application des articles L. 331-29 à L. 331-31, le
demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l’adresse des parties
que le demandeur met en cause.
III.-Lorsque l’autorité est saisie en application des dispositions de l’article L. 331-29, le
demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation
nécessite l’accès aux informations
essentielles à l’interopérabilité qu’il sollicite, et justifier qu’il a demandé et s’est vu refuser
cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur,
l’éditeur ou la personne procédant à l’importation ou au transfert des informations ou de la
mesure technique en cause depuis un Etat membre de l’Union européenne. Est assimilé à un
refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
IV.-Lorsque l’autorité est saisie en application des dispositions de l’article L. 331-30, le
demandeur doit en outre justifier qu’il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la
mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l’exercice
effectif d’une exception au droit d’auteur et aux droits
voisins mentionnée à l’article L. 331-28. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la
mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable.
V.-Lorsque l’autorité est saisie par une personne ou un établissement réalisant des
reproductions ou des représentations d’une œuvre ou d’un objet protégé adaptées aux
personnes handicapées, visés au 7° de l’article L. 122-5, le demandeur doit en outre justifier
qu’il est agréé au titre du 2° de l’article L. 122-5-1 et qu’il a demandé et s’est vu refuser la
transmission du fichier numérique d’une œuvre imprimée par l’organisme dépositaire
mentionné à ce même 2°.
Si la saisine n’est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est
adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter
les compléments dans un délai d’un mois.
Le délai de quatre mois mentionné aux articles L. 331-29 et L. 331-32 court à compter de la
réception du dossier complet par l’autorité.
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuée par une partie
devant l’autorité sous la signature et sous le timbre d’un avocat emporte élection de
domicile.
VI.-Lorsque l’autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L.
219-4, le demandeur doit en outre rappeler l’objet et le traitement de la plainte préalable
formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de
domaine de ce service. Selon qu’il est utilisateur
ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s’il le connaît, le nom du titulaire de
droits ou de l’utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
Si la saisine n’est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est
adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter
les compléments dans un délai d’un mois.
Le délai d’un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la
réception du dossier complet par l’autorité.
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie
devant l’autorité sous la signature et sous le timbre d’un avocat emporte élection de
domicile.
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