I.-Le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication peut se saisir de tout élément susceptible de justifier
l’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au
I de l’article L. 331-25.
Le directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique lui transmet dès qu’il en a connaissance toutes informations susceptibles de
justifier un tel engagement.
II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier
alinéa du II de l’article L. 331-25 justifient qu’il transmette le dossier au président de
l’autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant
les conséquences d’une inscription sur la liste. Il l’invite à présenter ses observations dans un
délai qu’il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l’article
L. 331-25.
Le dossier transmis au président de l’autorité comporte les observations du service de
communication au public en ligne ou mentionne l’absence de réponse.
III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l’article L. 331-25 mentionne les
éléments justifiant l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste
mentionnée au I du même article.
Elle précise au responsable de ce service qu’il a droit de se faire représenter et de se faire
assister par tout représentant de son choix et qu’à défaut de comparution il s’expose à ce que
la procédure d’inscription se poursuive en son absence.
La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le
rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n°
2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de
l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
IV.-La décision prise par l’autorité est signée par le président et mentionne le nom des
membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle
ou de représentation de la personne convoquée.
V.-Pour l’accomplissement des actes qui lui incombent en vertu du présent article, le
rapporteur peut donner délégation à ses adjoints dans les conditions prévues à l’article 1-2
du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en
œuvre par l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relatif à la liberté de la communication.
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