Toute demande ou toute observation adressée au membre de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le
destinataire d’une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article L.
331-20 n’est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette
recommandation.
Il est accusé réception de la demande ou de l’observation par le membre.
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