Article R331-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de
contrevenir aux dispositions de l’article R. 331-8.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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