I.-L’agrément mentionné à l’article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le
ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l’agrément, le ministre vérifie que l’agent est ressortissant d’un Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qu’il
présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles
l’agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son
expérience professionnelle.
L’agrément ne peut être accordé en cas de condamnation pour crime ou en cas de
condamnation à une peine correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions à
exercer. Le ministre chargé de la culture s’assure du respect de cette condition en demandant
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire
de l’agent au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication
sécurisé ou de son équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
II.-La demande présentée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, un
organisme de défense professionnelle visé à l’article L. 331-1 ou un organisme de gestion
collective mentionné au titre II du présent livre en vue d’obtenir l’agrément de l’un de ses
agents comprend :
1° Un extrait d’acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un
document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° L’indication des fonctions confiées à l’agent et une copie des documents attestant de son
niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil
d’éléments probants.
III.-La demande de renouvellement de l’agrément est présentée au plus tard trois mois avant
l’expiration de l’agrément.
La demande de renouvellement comporte uniquement l’indication des fonctions exercées par
l’agent.
IV.-Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment
devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas
échéant, de l’une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : « Je
jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui
sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».
Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l’exercice de leurs
fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur
agrément.
V.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée, les organismes de défense
professionnelle visés à l’article L. 331-1 et les organismes de gestion collective mentionnés
au titre II du présent livre informent le ministre chargé de la culture dans les meilleurs délais
dès lors que l’agent au profit duquel ils ont sollicité un agrément n’exerce plus les fonctions
à raison desquelles il a été agréé ou qu’il cesse d’être employé par eux.
VI.-Le ministre chargé de la culture peut, par décision motivée, mettre fin à l’agrément dès
lors que son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité ou ne
remplit plus les conditions définies au I du présent article.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure
envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d’urgence, le ministre
chargé de la culture peut suspendre l’agrément pour une durée maximale de six mois.
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