Article R329-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 329-1, le
ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de
l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses
observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en
œuvre.
Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au
Journal officiel de la République française.
Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée

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