Article R329-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l’article L. 123-7, s’il :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la
diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur
importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires ;
2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires
sociaux en raison :
De leur qualité d’auteur ;
Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ;
3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et
plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein des organes
dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre
d’affaires ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ;
Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ;
Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande
d’agrément ;
Aux modalités de mise en œuvre de l’affectation du droit de suite à la prise en charge d’une
fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la
retraite complémentaire.

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