Article R328-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque le retrait de l’agrément est prononcé après qu’un contrat a été étendu dans les
conditions prévues au I de l’article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent
immédiatement de produire leurs effets à l’égard des titulaires de droits non membres de
l’organisme concerné.
L’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 328-6 emporte abrogation de l’arrêté
d’extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l’article L. 138-2.

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