Article R325-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Si, à la date de la publication d’une oeuvre, l’auteur et l’éditeur n’ont pas désigné un
organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en
bibliothèque est confiée à l’organisme réunissant le plus grand nombre d’oeuvres gérées. Ce
nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l’organisme répondant à la condition
définie à l’alinéa précédent.
Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d’autoriser l’exploitation
numérique des livres indisponibles du xxe siècle

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