Article R324-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites
ni invoquées sans l’accord des parties dans le cadre d’une autre procédure de médiation,
d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance judiciaire.

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