Article R323-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 323-1,
est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture
qui en délivre récépissé.
Lorsque le dossier n’est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre
recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la
même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel
de la République française.
L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que
l’agrément initial.
Si l’organisme cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 323-1,
l’administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses
observations. Faute de régularisation de la situation, l’agrément peut être retiré par arrêté du
ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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