Article R323-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I
de l’article L. 132-20-1, du I de l’article L. 132-20-3, du I de l’article L. 132-20-4, du I de
l’article L. 217-2, du I de l’article
L. 217-4 et du II de l’article L. 217-5 s’il remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d’autoriser la retransmission
simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux,
à raison du nombre des ayants droit et de l’importance économique exprimée en revenu ou
en chiffre d’affaires ;
2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée
en fonction :
De la nature et du niveau de leurs diplômes ;
Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ; 3° Donner toutes
informations relatives :
A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ;
Aux perceptions reçues ou attendues à l’occasion de la retransmission simultanée, intégrale
et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données
nécessaires pour leur répartition ;
4° Communiquer :
Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée,
intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ;
Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles
étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.

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