Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de
l’article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent
titre.
Sont nécessairement parties à la procédure, l’organisme sanctionné et la commission de
contrôle même s’ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l’encontre de la
décision du collège des sanctions.
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