Article R321-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de
leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime
couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiquées aux
autres parties.

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