Article R321-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont
l’audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur
choix, dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.

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