Article R321-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pour l’exercice de sa mission, le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des
parties, ou de l’expiration du délai imparti pour les produire.
Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du
médiateur et avec l’accord des parties.

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