Lorsque le médiateur est saisi par l’une des parties, il informe les autres parties, par lettre
remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de
réception de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la saisine.
Les parties disposent alors d’un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations
au médiateur et au requérant par tout moyen propre à établir la preuve de la date de
réception. Ce délai peut être prolongé au plus pour la même durée par le médiateur.
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