Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l’article L. 327-1, le
représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et
le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par leur auteur et la personne concernée par
les investigations ou son représentant légal.
En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque l’intéressé a été entendu par un système de visioconférence ou d’audioconférence,
l’enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations ont donné lieu fait l’objet d’un
procès-verbal de transcription soumis pour signature à l’intéressé. A cet effet, ce procès-
verbal, accompagné de l’enregistrement, lui est adressé dans un délai de trente jours à
compter de la date de la visioconférence ou de l’audioconférence.
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