Pour l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 327-1, le collège de contrôle
arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non
prévu par ce programme peut être diligenté par le collège sur proposition du président.
La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à l’organisme qui
en fait l’objet avant toute opération de contrôle auprès de lui.
La demande de documents et d’informations est adressée à l’organisme contrôlé par lettre
fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Le collège de contrôle prend toutes dispositions pour que les opérations de contrôle
s’effectuent en préservant au bénéfice de l’organisme les secrets protégés par la loi.
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