Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents
présentée en application de l’article L. 326-5, peut saisir l’organe de surveillance prévu à
l’article L. 323-14.
L’organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur
et au représentant légal de l’organisme.
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