– L’organisme de gestion collective sollicité par un autre organisme pour assurer la gestion
d’autorisations d’exploitation multiterritoriales conformément à l’article L. 325-3 donne une
réponse écrite dans un délai d’un mois, qui est motivée si elle est négative.
– Le mandat donné à un organisme de gestion collective par un autre conformément à
l’article L. 325-3 résulte de la conclusion d’un accord de représentation entre ces deux
organismes. Cet accord est non exclusif.
– Dans le délai prévu par l’accord de représentation, l’organisme mandataire inclut les
œuvres musicales de l’organisme mandant dans l’ensemble des offres qu’il propose aux
prestataires de services en ligne.
Il informe l’organisme mandant des principales conditions auxquelles les autorisations
d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales de celui-ci sont
octroyées, en précisant la nature de l’exploitation, les éléments relatifs à la rémunération de
ces autorisations et ceux pouvant avoir une incidence sur cette rémunération, la durée de
validité des autorisations d’exploitation et les territoires qu’elles couvrent.
– L’organisme mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord de
représentation, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme mandataire.
Cette obligation d’information vaut aussi à l’égard des titulaires de droits non-membres de
l’organisme mandant dès lors qu’ils ont une relation juridique directe avec lui relative aux
droits en cause, par l’effet de la loi ou d’un contrat.
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