– Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au
titre des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne octroyées sur leurs
œuvres musicales dans un délai n’excédant pas neuf mois à compter de la fin de l’exercice au
cours duquel ils ont reçu la déclaration d’utilisation de ces œuvres. Il ne peut être dérogé à
ce délai et à l’exactitude du montant des versements qu’en raison de causes imputables aux
prestataires de services en ligne.
– Pour chaque versement effectué conformément au I, l’organisme communique au titulaire
de droits au moins les informations suivantes :
1° La période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles les sommes lui
sont dues, ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu ;
2° Les facturations opérées, les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes
réparties par l’organisme pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que le titulaire
de droits l’a autorisé à représenter et pour chaque prestataire de services en ligne.
– Les dispositions du I s’appliquent aux organismes qui versent des sommes à d’autres
organismes au titre d’un accord de représentation conformément à l’article L. 325-3. Ils sont
également tenus de communiquer à ces organismes les informations prévues au II.
L’organisme destinataire verse ces sommes et communique ces informations aux titulaires
de droits en cause, à moins que l’accord de représentation n’en dispose autrement.
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